J.O. 192 du 19 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 août 2004 portant extension d'un accord d'étape partiel et de deux avenants à cet accord de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle


NOR : SOCT0411622A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 portant extension du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle ;

Vu le troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 de la convention collective susvisée, relatif à l'emploi des techniciens intermittents employés par les entreprises de production (transports et déplacements) ;

Vu l'avenant no 1 du 21 novembre 2002, relatif à la prévoyance, au troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susvisé ;

Vu l'avenant du 21 novembre 2002 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre intermittent technique, au troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susvisé ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 16 décembre 2003 et du 6 mai 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 8 juillet 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, entrant dans celui du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, les dispositions :

- du troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 de la convention collective susvisée, relatif à l'emploi des techniciens intermittents employés par les entreprises de production (transports et déplacements).

Le paragraphe 3.2 de l'article 3 (Indemnisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des règlements communautaires du Conseil no (CE) 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, no (CE) 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et no (CE) 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.

Le contrat type à durée déterminée d'usage annexé à l'accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, qui précisent les clauses spécifiques nécessaires à la mise en place du temps partiel.

Le paragraphe (Caractéristiques du contrat) du contrat type susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des règlements communautaires du Conseil no (CE) 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, no (CE) 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et no (CE) 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.

La clause 1 (Cadre légal) des conditions générales du contrat type susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, en matière de contrat de travail à durée déterminée.

La clause 9 (Congés payés) des conditions générales du contrat type susmentionné est étendue sous réserve des dispositions des articles D. 762-1 et suivants du code du travail, aux termes desquelles il revient à l'employeur de s'affilier à la caisse des congés spectacles ;

- de l'avenant no 1 du 21 novembre 2002, relatif à la prévoyance, au troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susvisé ;

- de l'avenant du 21 novembre 2002, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre intermittent technique, au troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susvisé.

Le dernier paragraphe (Montant des prestations) de l'article 2.1 (Incapacité temporaire de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et sous réserve que le financement induit pèse en totalité sur l'employeur.

L'article 8 (Obligation d'adhésion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenants.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Les textes des accords et avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2001/48 (accord d'étape partiel du 28 septembre 2001), no 2003/9 (avenant no 1 du 21 novembre 2002), et no 2004/16 (avenant du 21 novembre 2002), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,01 EUR (bulletin émis en 2001), 7,23 EUR (bulletin émis en 2003) et 7,32 EUR (bulletin émis en 2004).